J.O. Numéro 103 du 3 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08160

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Arrêté du 15 avril 2002 fixant les règles d'organisation, la nature et le programme des concours internes réservés pour l'accès au corps des attachés des systèmes d'information et de communication


NOR : MAEA0220172A



Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, notamment ses articles 32 à 36 relatifs aux attachés des systèmes d'information et de communication ;
Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examen professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2002-20 du 4 janvier 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère des affaires étrangères en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et notamment son article 4,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les concours internes réservés d'accès aux corps des attachés des systèmes d'information et de communication comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.


Art. 2. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
Epreuve no 1 : rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère scientifique et technique permettant de vérifier les qualités d'expression, d'analyse et de synthèse du candidat dans les domaines scientifique et technique, ainsi que son aptitude à dégager des conclusions et à formuler des propositions (durée : quatre heures ; coefficient 4) ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Epreuve no 2 : épreuve technique, au choix du candidat, parmi les options suivantes (cette option étant formulée lors de l'inscription) :
- réseaux et télécommunications ;
- informatique ;
- architecture et systèmes,
(durée : cinq heures ; coefficient 6) ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Le programme de cette épreuve est fixé en annexe au présent arrêté.
Epreuve no 3 : épreuve de langue consistant en une version suivie d'une ou deux questions sur le texte (qui sera à caractère général sur un sujet lié aux techniques d'information) auxquelles il doit être répondu dans la langue de l'épreuve, la langue étant choisie par le candidat lors de son inscription sur la liste suivante : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe ou turc (durée : deux heures ; coefficient 2) ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
L'usage du dictionnaire n'est autorisé que pour les langues suivantes : arabe littéral, chinois, japonais ou turc.
Pour les langues énumérées ci-dessus, tous types de dictionnaires - à l'exclusion des dictionnaires électroniques - de la langue de l'épreuve vers le français, vers l'anglais ou vers une langue tierce et vice-versa, sont autorisés. Les candidats utilisant un dictionnaire de la langue de l'épreuve vers une langue autre que le français et l'anglais peuvent utiliser un dictionnaire de langue tierce vers le français ou l'anglais. Sont en outre autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue de l'épreuve, c'est-à-dire, selon l'option, en arabe littéral, chinois, japonais ou turc.
Les dictionnaires peuvent faire l'objet de contrôles durant les épreuves ; ils ne peuvent être prêtés ou échangés.


Art. 3. - Les épreuves orales d'admission sont les suivantes :
Epreuve no 1 : épreuve orale, d'une durée totale de trente minutes, qui consiste en un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il (elle) a exercées en tant qu'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux attachés des systèmes d'information et de communication.
Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate ainsi que sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat, l'organisation et les missions des services centraux, des services de l'Etat à l'étranger et, le cas échéant, des services à compétence nationale et des établissements publics relevant du ministère des affaires étrangères (coefficient 7 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire).
Epreuve no 2 : conversation avec le jury sur un sujet permettant de vérifier les connaissances scientifiques et techniques du candidat dans l'une des options suivantes (formulée lors de l'inscription) :
- réseaux et télécommunications ;
- informatique ;
- architecture et systèmes ;
- droit spécifique des techniques d'information et de communication.
Le candidat choisit impérativement une option différente de celle choisie à l'épreuve écrite no 2 (durée : trente minutes ; coefficient 4) ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.


Art. 4. - Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 84. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.


Art. 5. - A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie dans chacune des sections. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, le meilleur classement est accordé à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité des notes pour cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite.


Art. 6. - La composition du jury des concours internes réservés pour l'accès au corps des attachés des systèmes d'information et de communication est fixée par le ministre des affaires étrangères.
Ce jury comprend :
- le directeur général de l'administration ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;
- un membre de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information ;
- des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères appartenant aux corps des ministres plénipotentiaires ou des conseillers des affaires étrangères ;
- des professeurs ou des personnalités désignés en raison de leur spécialité et de leurs compétences.


Art. 7. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 avril 2002.

Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de directeur général
de l'administration :
Le conseiller des affaires étrangères,
P. Lefort

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria


Nota. - Les programmes pourront être consultés à la direction des ressources humaines (sous-direction PLC, bureau des concours et examens professionnels), 23, rue La Pérouse, 75775 Paris Cedex 16.